Code général des collectivités territoriales - Article R2113-14
Chemin :
- Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1
La section du centre communal d'action sociale, créée par application de l'article L. 2113-13, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est soumise aux dispositions du décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon.
