Code général des collectivités territoriales - Article R1614-57
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Article R1614-57
- Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2
- Abrogé par Décret n°2013-363 du 26 avril 2013 - art. 1
L'excédent ou le déficit constaté après l'achèvement de la répartition par rapport à la somme fixée pour un exercice en application de l'article R. 1614-53 est imputé à la somme apportée par l'Etat au titre de l'exercice suivant.
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