Code général des collectivités territoriales - Article R1614-36
Chemin :
Article R1614-36
- Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2
Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les départements et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains sont tenus, en application de l'article L. 1614-7 de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de transports scolaires.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Codifié par:
Anciens textes:
Codifié par:
Anciens textes:
