Code général des collectivités territoriales - Article R1614-31
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Article R1614-31
- Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2
Chaque année, le président du conseil général transmet au préfet, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état statistique donnant la répartition par fonctions des dépenses et des recettes relatives à l'aide sociale de l'année précédente.
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Code de la santé publique - art. R1423-12 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. R1614-32 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. R1614-33 (M)
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