Code général des collectivités territoriales - Article R1612-34
Chemin :
Article R1612-34
- Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2
La chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir.
