Code général des collectivités territoriales - Article R1612-11
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Article R1612-11
- Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2
La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part.
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