Code général des collectivités territoriales - Article D1511-30
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Article D1511-30
Le montant net des annuités de la dette mentionné des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :
a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;
b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme.
Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.
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Code général des collectivités territoriales - art. L2252-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3231-4 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4253-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3231-4 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4253-1 (V)
Cité par:
Code général des collectivités territoriales - art. D1511-32 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. D1511-32 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. D2252-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. D1511-32 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. D2252-1 (V)
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