Code général des collectivités territoriales - Article LO6131-12

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Article LO6131-12

Les séances du conseil général sont publiques.

Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos, sauf lorsqu'il est fait application des articles LO 6161-2 à LO 6161-7, LO 6161-10, LO 6161-11, LO 6161-17, LO 6161-22 ou LO 6161-24.

Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article LO 6131-13, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

NOTA:

En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.


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