Code général des collectivités territoriales - Article L5215-16
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Article L5215-16
- Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 97
Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives aux conditions d'exercice des mandats municipaux, à l'exclusion des articles L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L. 2123-22, sont applicables aux membres du conseil de la communauté sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.
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Code général des collectivités territoriales - art. L2123-11-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2123-18-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2123-18-3 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2123-22 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3123-9-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4135-9-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-12 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2123-18-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2123-18-3 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2123-22 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3123-9-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4135-9-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-12 (V)
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Code général des collectivités territoriales - art. L2123-23 (Ab)
Code général des collectivités territoriales - art. L5217-8 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5217-8 (V)
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