Code général des collectivités territoriales - Article L5211-41
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- Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 17
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour une autre catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, cet établissement peut se transformer, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création, en établissement public de cette catégorie par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour se prononcer sur la transformation proposée.A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5217-2, la transformation est alors prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.
L'ensemble des biens, droits et obligations de l'établissement public de coopération intercommunale transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit à l'ancien établissement dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'acte duquel la transformation est issue.L'ensemble des personnels de l'établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes à l'organe délibérant de l'ancien établissement conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, à l'organe délibérant du nouvel établissement.
LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 art 83 III : l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux projets en cours qui ont fait l'objet d'un arrêté de périmètre par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements avant la promulgation de la présente loi.
Liens relatifs à cet article
Code général des collectivités territoriales - art. L2122-10
Code général des collectivités territoriales - art. L5217-2 (V)
Cité par:
LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 83 (V)
LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 83 (V)
Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art., v. init.
LOI n°2012-281 du 29 février 2012 - art. 5, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1043 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-6-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-6-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5214-21 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5215-21 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5215-21 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5216-6 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5216-6 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5217-13 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5217-13 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5217-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5217-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5832-10 (VT)
Code général des collectivités territoriales - art. L5832-2 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L5842-10 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5842-10 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1043 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1043 (VT)
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