Code général des collectivités territoriales - Article L5211-9
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Article L5211-9
- Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
- Transféré par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 38
- Les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence en matière d'urbanisme sont, sur proposition des vendeurs, autorisés à acquérir, moyennant le paiement d'une rente viagère, les immeubles qui leur sont nécessaires pour des opérations de restauration immobilière, d'aménagement ou d'équipement.
Lorsqu'un immeuble ainsi aliéné est occupé en tout ou partie par le vendeur, le contrat de vente viagère doit comporter à son profit et à celui de son conjoint habitant avec lui, à la date de l'acte de vente, la réserve d'un droit d'habiter totalement ou partiellement ledit immeuble leur vie durant.
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Nouveaux textes:
Anciens textes:
Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 111 (V)
Décret n°99-1106 du 21 décembre 1999 - art. 1 (Ab)
Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Rapport du - art., v. init.
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. L132-13, v. init.
Code de la sécurité intérieure - art. L132-13 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-59 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-9-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R5211-2 (Ab)
Décret n°99-1106 du 21 décembre 1999 - art. 1 (Ab)
Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Rapport du - art., v. init.
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. L132-13, v. init.
Code de la sécurité intérieure - art. L132-13 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-59 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-9-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R5211-2 (Ab)
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