Code général des collectivités territoriales - Article L4432-4

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Article L4432-4

Nul ne peut être élu membre du conseil régional s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus. (1)

Ne sont pas éligibles les personnes titulaires d'une des fonctions énumérées à l'article L. 195 du code électoral lorsque la région fait partie du ressort dans lequel elles exercent leurs fonctions.

Les personnes titulaires, dans la région, d'une des fonctions mentionnées à l'article L. 196 du même code ne peuvent être élues membres du conseil régional qu'un an après la cessation desdites fonctions.

Les articles L. 194, L. 194-1 et L. 199 à L. 203 du même code sont applicables à l'élection des membres du conseil régional.

NOTA:

(1) : La loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice a modifié l'article L. 339 du code électoral ; l'âge à prendre en considération est dix-huit ans et non vingt et un ans.


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