Code général des collectivités territoriales - Article L4424-2
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Article L4424-2
La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les collèges, les lycées, les établissements publics d'enseignement professionnel, les établissements d'enseignement artistique, les établissements d'éducation spéciale, ainsi que les lycées professionnels maritimes, les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et les centres d'information et d'orientation.
La collectivité territoriale de Corse assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements d'enseignement dont elle a la charge.
Elle assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans ces établissements. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions fixées par les articles L. 421-23 et L. 913-1 du code de l'éducation.
Les deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables à partir du 1er janvier 2005.
Les articles 104 à 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'appliquent au transfert de compétences prévu par les trois alinéas précédents.
La collectivité territoriale de Corse peut confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction, d'équipement et d'entretien des établissements relevant de sa compétence aux départements et aux communes qui le demandent. Une convention détermine les modalités de cette délégation.
L'Etat assure aux collèges, lycées, établissements publics d'enseignement professionnel, d'éducation spéciale, ainsi qu'aux lycées professionnels maritimes, aux établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et aux centres d'information et d'orientation, les moyens financiers directement liés à leur activité pédagogique.
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Nouveaux textes:
Anciens textes:
Loi n°2004-809 du 13 août 2004 (V)
Code de l'éducation - art. L421-23 (V)
Code de l'éducation - art. L913-1 (V)
Code rural - art. L811-8 (V)
Code de l'éducation - art. L421-23 (V)
Code de l'éducation - art. L913-1 (V)
Code rural - art. L811-8 (V)
Cité par:
Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. R. 421-58, v. init.
Décret n°2012-1193 du 26 octobre 2012 - art. 5, v. init.
Code de l'éducation - art. R421-58 (V)
Code de l'éducation - art. R421-58 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. R4424-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R4424-3 (V)
Décret n°2012-1193 du 26 octobre 2012 - art. 5, v. init.
Code de l'éducation - art. R421-58 (V)
Code de l'éducation - art. R421-58 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. R4424-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R4424-3 (V)
Codifié par:
Nouveaux textes:
Anciens textes:
Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 26 (Ab)
Code général des collectivités territoriales - art. L4424-12 (T)
Code général des collectivités territoriales - art. L4424-12 (T)
Code général des collectivités territoriales - art. L4424-12 (T)
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