Code général des collectivités territoriales - Article L4332-11
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Article L4332-11
Les pertes de recettes que la région subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code.
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Code général des collectivités territoriales - art. L2335-3
Code général des impôts, CGI. - art. 1384 A
Code général des impôts, CGI. - art. 1384 A
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Code général des collectivités territoriales - art. L3334-17 (V)
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Code général des collectivités territoriales - art. L3334-17 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3334-17 (V)
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