Code général des collectivités territoriales - Article L4132-21
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Article L4132-21
Après l'élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à l'article L. 4133-5, le conseil régional peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 4221-5.
De même, le conseil régional peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 4221-5 et L. 4231-8.
En ce cas et par dérogation aux dispositions de l'article L. 4132-18, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers régionaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
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Anciens textes:
Code général des collectivités territoriales - art. L4132-18 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4133-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4221-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4231-8 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4133-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4221-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4231-8 (V)
Cité par:
Décret n°2011-2121 du 30 décembre 2011 - art. 7, v. init.
Décret n°2011-2121 du 30 décembre 2011 - art. 7 (V)
Code des juridictions financières - art. L312-1 (M)
Code des juridictions financières - art. L312-1 (M)
Code des juridictions financières - art. L312-1 (V)
Code des juridictions financières - art. L312-1 (VD)
Code des juridictions financières - art. L312-1 (VD)
Décret n°2011-2121 du 30 décembre 2011 - art. 7 (V)
Code des juridictions financières - art. L312-1 (M)
Code des juridictions financières - art. L312-1 (M)
Code des juridictions financières - art. L312-1 (V)
Code des juridictions financières - art. L312-1 (VD)
Code des juridictions financières - art. L312-1 (VD)
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