Code général des collectivités territoriales - Article L3563-6

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Article L3563-6

La collectivité départementale reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3.

Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4.

NOTA:

Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre V de la troisième partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.


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