Code général des collectivités territoriales - Article L3511-1
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Article L3511-1
Pour l'application des dispositions de la troisième partie du présent code à la collectivité départementale de Mayotte :
1° La référence à la collectivité territoriale, au département, à la région ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Le mot : " départemental " est remplacé par les mots : " de la collectivité départementale " ;
2° Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte " ;
3° Les mots : " d'intérêt départemental " sont remplacés par les mots : " intéressant la collectivité départementale " ;
4° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
5° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;
6° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale dans les articles L. 3121-6, L. 3121-9, L. 3121-11, L. 3121-19, L. 3121-21, L. 3133-1 et L. 3221-2, le troisième alinéa de l'article L. 3221-3 et les articles L. 3221-4, L. 3221-6, L. 3221-8, L. 3221-10, L. 3312-1 et L. 3341-1 à L. 3342-2.
7° La référence à " la valeur horaire du salaire minimum de croissance " est remplacée par la référence à " la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte ".
NOTA:
Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre V de la troisième partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.
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