Code général des collectivités territoriales - Article L3444-4
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Article L3444-4
Les conseils généraux d'outre-mer sont consultés par l'Autorité de régulation des télécommunications avant toute décision d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services locaux ou interrégionaux.
L'avis des conseils généraux est réputé donné en l'absence de notification à l'Autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine.
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Cite:
Codifié par:
Crée par: Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 44
Code des postes et télécommunications L33-1, L34-1
Codifié par:
Crée par: Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 44
