Code général des collectivités territoriales - Article L3121-17
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Article L3121-17
Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.
Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil général que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des départements.
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Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 21 (M)
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 21 (M)
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 21 (V)
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 21 (V)
Délibération du 20 décembre 2007 - art., v. init.
Ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009, v. init.
Délibération du 24 avril 2009 - art., v. init.
Délibération du 30 mars 2009 - art., v. init.
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 21 (M)
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 21 (V)
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 21 (V)
Délibération du 20 décembre 2007 - art., v. init.
Ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009, v. init.
Délibération du 24 avril 2009 - art., v. init.
Délibération du 30 mars 2009 - art., v. init.
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