Code général des collectivités territoriales - Article L2572-6
Chemin :
- Modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 3
- Transféré par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2
I.-Les articles L. 2123-1 à L. 2123-11, le premier alinéa de l'article L. 2123-11-1 et l'article L. 2123-11-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
II.-Pour l'application de l'article L. 2123-9, les mots : " L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatifs aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat " sont remplacés par les mots : " L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte ".
III.-Pour l'application de l'article L. 2123-11-1, les mots : " la sixième partie du code du travail " sont remplacés par les mots : " le livre VII du code du travail applicable à Mayotte ".
IV.-Pour l'application de l'article L. 2123-11-2 :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
-être inscrit auprès des services de l'emploi mentionnés à l'article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte ;
2° La deuxième phrase du cinquième alinéa est remplacée par la phrase suivante : " Elle n'est pas cumulable avec celle prévue par l'article L. 3123-9-2 ".
Liens relatifs à cet article
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L326-1
Code général des collectivités territoriales - art. L2121-35 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2123-1
Code général des collectivités territoriales - art. L2123-11-1
Code général des collectivités territoriales - art. L2123-11-2
Code général des collectivités territoriales - art. L2123-9
Code général des collectivités territoriales - art. L3123-9-2
Cité par:
Code général des collectivités territoriales - art. L2574-4 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2574-4 (T)
Nouveaux textes:
Code général des collectivités territoriales - art. L2564-7 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L2572-8 (V)
Code général des collectivités territoriales L2572-8
Anciens textes:
Code général des collectivités territoriales L2572-4
Code général des collectivités territoriales - art. L2572-4 (T)
