Code général des collectivités territoriales - Article L2331-5
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- Modifié par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
- Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent :
1° Le produit de la part communale de la taxe d'aménagement, prévue à l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code de l'urbanisme et au code général des impôts ;
2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au b du 1° de l'article L. 332-6-1 et au 4° de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ;
Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 art. 28 III H : Ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisations et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012, y compris aux modifications ultérieures au 1er mars 2012 relatives à une demande ou déclaration préalable déposée avant cette date.
Liens relatifs à cet article
Code de l'urbanisme - art. L332-6 (V)
Code de l'urbanisme - art. L332-6-1
Cité par:
Code général des collectivités territoriales - art. L2331-10 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2331-10 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2564-22 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L2573-44 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. LO6264-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. LO6364-2 (V)
Anciens textes:
