Code général des collectivités territoriales - Article L2252-3
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Article L2252-3
-Une commune de 3 500 habitants et plus qui ne fait pas application des dispositions de l'article L. 2253-7 et qui accorde elle-même une garantie d'emprunt ou son cautionnement à des organismes autres que ceux visés au cinquième alinéa de l'article L. 2252-1 et à l'article L. 2252-2 doit obtenir un cautionnement à cet effet.
Une commune n'est pas tenue à cette obligation dès lors qu'elle constitue une provision assise sur les annuités d'emprunts garantis ou cautionnés par ses soins.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article qui entrera en vigueur à compter de l'exercice 1997 pour les garanties d'emprunts accordées à compter du 1er janvier 1996.
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Anciens textes:
Code général des collectivités territoriales - art. L2252-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2252-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2253-7 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2252-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2253-7 (V)
Cité par:
Décret n°96-524 du 13 juin 1996 - art. 1 (Ab)
Décret n°96-524 du 13 juin 1996 - art. 2 (Ab)
Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
CODE DES COMMUNES. - art. R221-11 (Ab)
Code général des collectivités territoriales - art. R2252-2 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. R2252-3 (Ab)
Code général des collectivités territoriales - art. R2321-2 (M)
Décret n°96-524 du 13 juin 1996 - art. 2 (Ab)
Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
CODE DES COMMUNES. - art. R221-11 (Ab)
Code général des collectivités territoriales - art. R2252-2 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. R2252-3 (Ab)
Code général des collectivités territoriales - art. R2321-2 (M)
Codifié par:
Anciens textes:
Loi 82-213 1982-03-02 art. 6 par. I al. 11, 12 et 13 Loi 94-504 1994-06-22 art. 11 par. I
Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 6 (Ab)
Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 6 (Ab)
