Code général des collectivités territoriales - Article L2251-4
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Article L2251-4
La commune peut attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou qui font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret.
Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l'article 279 bis du code général des impôts.
Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et la commune.
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Ordonnance n°2009-901
du 24 juillet 2009 - art.
Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art., v. init.
Code du cinéma et de l'image animée - art. L321-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R1511-40 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. R1511-40 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R1511-42 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. R1511-42 (V)
Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art., v. init.
Code du cinéma et de l'image animée - art. L321-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R1511-40 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. R1511-40 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R1511-42 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. R1511-42 (V)
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