Code général des collectivités territoriales - Article L2221-5-1
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Les dispositions de l'article L. 1618-2 sont applicables aux régies mentionnées à l'article L. 2221-1 sous réserve des dispositions suivantes :
a) Elles peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d'activité ;
b) Les régies chargées de la gestion d'un service public à caractère industriel et commercial mentionnées à l'article L. 2221-10 peuvent déposer leurs fonds, après autorisation expresse l'autorité compétente de l'Etat, sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
c) Pour les régies mentionnées au b, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2.
Liens relatifs à cet article
Code général des collectivités territoriales - art. L2221-1
Code général des collectivités territoriales - art. L2221-10
Cité par:
Loi - art. 116 (V)
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L122-20 (M)
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L122-20 (V)
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L122-20 (V)
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L122-20 (V)
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. R323-22 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2122-22 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2122-22 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2122-22 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2122-22 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2122-22 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2122-22 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2122-22 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2122-22 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2122-22 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L2122-22 (VT)
Code général des collectivités territoriales - art. L2564-24 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2564-24 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L2572-23 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2573-24 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2573-7 (T)
Code général des collectivités territoriales - art. L3211-2 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L3211-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3211-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3211-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4221-5 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L4221-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4221-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4221-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2221-28 (V)
