Code général des collectivités territoriales - Article L2213-6
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Article L2213-6
Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce.
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Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 71 (V)
Code de l'environnement - art. L331-10 (V)
Code de l'environnement - art. R331-41 (M)
Code de la route. - art. L411-1 (MMN)
Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2124-13 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2542-1 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2542-1 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2542-1 (V)
Code de l'environnement - art. L331-10 (V)
Code de l'environnement - art. R331-41 (M)
Code de la route. - art. L411-1 (MMN)
Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2124-13 (M)
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