Code général des collectivités territoriales - Article L2213-2
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- Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 54 (V)
Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :
1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;
2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;
3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles et aux véhicules bénéficiant du label "autopartage” tel que défini par décret.
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Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 24 novembre 1967 - art. 2-1 (V)
Arrêté du 24 novembre 1967 - art. 2-1 (V)
Arrêté du 24 novembre 1967 - art. 2-1 (V)
Arrêté du 24 novembre 1967 - art. 2-1 (V)
Arrêté du 24 novembre 1967 - art. 2-1 (V)
Arrêté du 24 novembre 1967 - art. 2-1 (V)
Arrêté du 24 novembre 1967 - art. 8 (V)
Arrêté du 24 novembre 1967 - art. 8 (V)
Arrêté du 24 novembre 1967 - art. 8 (V)
Arrêté du 24 novembre 1967 - art. 8 (V)
Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V)
Arrêté du 10 avril 2009 - art. (V)
Arrêté du 26 juillet 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 26 juillet 2011 - art., v. init.
Code de l'environnement - art. L322-10-1 (M)
Code de l'environnement - art. L322-10-1 (VD)
Code de l'environnement - art. L322-10-1 (VT)
Code de la route. - art. L411-1 (MMN)
Code de la route. - art. L411-2 (M)
Code forestier - art. L122-8 (VT)
Code général des collectivités territoriales - art. L2213-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2512-14 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2512-14 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2573-19 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2573-19 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-9-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-9-2 (V)
Anciens textes:
