Code général des collectivités territoriales - Article L2212-2-1
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Article L2212-2-1
Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie.
Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard de ce mineur.
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Code général des collectivités territoriales - art. L2573-18 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2573-18 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L2573-18 (VD)
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