Code général des collectivités territoriales - Article L2113-23
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Article L2113-23
Une commission consultative peut être créée dans chaque commune associée par la convention prévue à l'article L. 2113-12 et dans les conditions fixées ci-après :
-jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal qui suit la fusion, elle est composée des conseillers municipaux en exercice dans la commune au moment de cette fusion à moins qu'ils ne soient tous appelés à siéger au conseil municipal de la nouvelle commune ;
-après ce renouvellement, elle comprend de droit le ou les conseillers municipaux élus, le cas échéant, dans la section électorale correspondante ; elle est complétée par des membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune parmi les électeurs domiciliés dans la commune associée.
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Code de l'action sociale et des familles - art. R123-33 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2411-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2411-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2411-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2573-58 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2573-58 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2573-58 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2113-20 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2113-20 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2113-21 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2113-21 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2411-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2411-5 (V)
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Code général des collectivités territoriales - art. L2573-58 (M)
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