Code général des collectivités territoriales - Article L1611-5
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Article L1611-5
Les créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ainsi que celles des établissements publics de santé, à l'exception des droits au comptant, ne sont mises en recouvrement que lorsqu'elles atteignent un seuil fixé par décret.
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Cité par:
Codifié par:
Décret n°97-261 du 18 mars 1997 - art. 1 (Ab)
Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 8, v. init.
Code de l'éducation - art. R421-67 (V)
Code de la santé publique - art. L6145-9 (M)
Code de la santé publique - art. L714-15-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. L714-15-1 (M)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2321-3 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. D1611-1 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. D1611-1 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. D1611-1 (V)
Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 8, v. init.
Code de l'éducation - art. R421-67 (V)
Code de la santé publique - art. L6145-9 (M)
Code de la santé publique - art. L714-15-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. L714-15-1 (M)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2321-3 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. D1611-1 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. D1611-1 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. D1611-1 (V)
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