Code général des collectivités territoriales - Article L1411-1
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Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service.
Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Les garanties professionnelles sont appréciées notamment dans la personne des associés et au vu des garanties professionnelles réunies en son sein. Les sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées peuvent être admises à présenter une offre dans les mêmes conditions que les sociétés existantes.
La commission mentionnée à l'article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue à l'article L. 323-1 du code du travail (1) et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager.
Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire.
(1) : L'article L323-1 de l'ancien code du travail a été renuméroté dans les articles L5212-1 à L5212-4 du nouveau code du travail.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 158 (V)
Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 158 (V)
Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 92 (M)
Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 92 (V)
Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 92 (V)
Loi n°99-210 du 19 mars 1999 - art. 8-1 (V)
Loi n°99-210 du 19 mars 1999 - art. 8-1 (V)
Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 16 (M)
Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 16 (V)
Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 16 (V)
Arrêté du 14 mai 2007 - art. 3 (V)
Arrêté du 14 mai 2007 - art. 3 (V)
Décret n°2007-1400 du 28 septembre 2007 - art. 5 (V)
Décret n°2008-1464 du 22 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1464 du 22 décembre 2008, v. init.
Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009, v. init.
Décret n°2009-606 du 29 mai 2009, v. init.
Décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009, v. init.
LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 108, v. init.
Code de commerce. - art. L730-2 (Ab)
Code de commerce. - art. L761-2 (V)
Code de l'environnement - art. L211-3 (VD)
Code de l'environnement - art. L211-3 (VD)
Code de l'environnement - art. L211-3 (VD)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2124-31 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1411-10 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1411-11 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L1411-11 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1411-12 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1411-12 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1411-12 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1411-5 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L1411-5 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L1411-5 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L1411-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1524-5 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L1524-5 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L1524-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1524-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1751-1 (Ab)
Code général des collectivités territoriales - art. R1311-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R1411-1 (V)
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