Code général des collectivités territoriales - Article L1311-4-1
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Article L1311-4-1
Jusqu'au 31 décembre 2007, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition de l'Etat pour les besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales ou d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique.
Une convention entre l'Etat ou l'établissement public de santé ou la structure de coopération sanitaire mentionnée au premier alinéa et la collectivité ou l'établissement propriétaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d'implantation de la ou des constructions projetées et le programme technique de construction. Elle fixe également la durée et les modalités de la mise à disposition des constructions.
Les constructions mentionnées au présent article ainsi que celles qui sont réalisées dans le cadre de contrats de partenariat peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
Les opérations mentionnées aux alinéas précédents respectent, lorsqu'elles répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, les dispositions des articles L. 6148-4 et L. 6148-6 du code de la santé publique.
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Décret n°2001-798 du 31 août 2001 - art. 2 (Ab)
Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003 - art. 6 (V)
Décret n°2006-208 du 22 février 2006 - art. 2 (V)
Décret n°2006-208 du 22 février 2006 - art. 2 (V)
LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 37, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1048 ter (V)
Code de la santé publique - art. L6143-1 (M)
Code de la santé publique - art. L6143-1 (M)
Code de la santé publique - art. L6143-1 (M)
Code de la santé publique - art. L6143-1 (M)
Code de la santé publique - art. L6143-1 (MMN)
Code de la santé publique - art. L6143-1 (V)
Code de la santé publique - art. L6148-4 (M)
Code de la santé publique - art. L6148-4 (V)
Code de la santé publique - art. L6148-4 (V)
Code de la santé publique - art. L6148-6 (Ab)
Code général des collectivités territoriales - art. L1311-2 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L1615-7 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L1615-7 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L1615-7 (M)
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Code général des collectivités territoriales - art. L1615-7 (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 1048 ter (V)
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Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003 - art. 6 (V)
Décret n°2006-208 du 22 février 2006 - art. 2 (V)
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LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 37, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1048 ter (V)
Code de la santé publique - art. L6143-1 (M)
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Code général des collectivités territoriales - art. L1311-2 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L1615-7 (M)
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Code général des impôts, CGI. - art. 1048 ter (V)
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