Code général des collectivités territoriales - Article L1321-1
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Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence.
Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci.
Pour l'établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d'experts dont la rémunération est supportée pour moitié par la collectivité bénéficiaire du transfert et pour moitié par la collectivité antérieurement compétente. A défaut d'accord, les parties peuvent recourir à l'arbitrage du président de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois.
Les modalités de cette mise à disposition sont précisées par les articles L. 1321-2 et L. 1321-5 selon que la collectivité qui exerçait jusque-là la compétence était propriétaire ou locataire des biens remis.
Liens relatifs à cet article
Code général des collectivités territoriales - art. L1321-5 (V)
Cité par:
Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 104 (V)
Décret n°2005-1500 du 5 décembre 2005 - art. 4 (V)
Décret n°2007-20 du 4 janvier 2007 - art. 2 (V)
Observations du - art., v. init.
Code de l'éducation - art. L213-4 (V)
Code des ports maritimes - art. R*613-1 (V)
Code des ports maritimes - art. R*613-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1321-3 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L1321-3 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L1321-3 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1321-6 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L1321-6 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L1321-6 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1742-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2563-8 (T)
Code général des collectivités territoriales - art. L2564-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-17 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-17 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-17 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-17 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-17 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-18 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-18 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-18 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-18 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-18 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-18 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-5 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5217-6 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5721-6-1 (V)
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