Code général des collectivités territoriales - Article L1311-2
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- Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 96
Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public ou en vue de la réalisation d'enceintes sportives et des équipements connexes nécessaires à leur implantation ou, à l'exception des opérations réalisées en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public, de leur restauration, de la réparation, de l'entretien-maintenance ou de la mise en valeur de ce bien ou, jusqu'au 31 décembre 2013, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales ou, jusqu'au 31 décembre 2013, liée aux besoins d'un service départemental d'incendie et de secours. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif.
Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie.
Tout projet de bail emphytéotique administratif présenté pour la réalisation d'une opération d'intérêt général liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales dont le loyer est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat est soumis à la réalisation d'une évaluation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 1414-2.
Les conclusions de baux mentionnées aux alinéas précédents sont précédées, le cas échéant, d'une mise en concurrence et de mesures de publicité, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 - art. 1 (V)
Loi n° 87-432 du 22 juin 1987 - art. 2 (V)
Loi n°87-432 du 22 juin 1987 - art. 2 (V)
Décret n°2001-798 du 31 août 2001 - art. 2 (Ab)
Loi n°2002-1094 du 29 août 2002 - art. 3 (M)
Loi n°2002-1094 du 29 août 2002 - art. 3 (M)
Loi n°2002-1094 du 29 août 2002 - art. 3 (V)
Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003 - art. 6 (V)
LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 119 (V)
LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 119 (V)
LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 119 (V)
LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 119 (V)
LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 119, v. init.
LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 37, v. init.
Décret n°2008-1464 du 22 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1464 du 22 décembre 2008, v. init.
Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009, v. init.
Décret n°2009-569 du 20 mai 2009 - art. 1, v. init.
Décret n°2009-569 du 20 mai 2009, v. init.
Décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009, v. init.
LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 96, v. init.
Décret n°2011-2065 du 30 décembre 2011, v. init.
Décret n°2011-2065 du 30 décembre 2011 (V)
Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 1, v. init.
LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 23, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1048 ter (V)
Code de l'urbanisme - art. R*331-4 (V)
Code de la santé publique - art. L6148-3 (Ab)
Code de la santé publique - art. L6148-3 (M)
Code de la santé publique - art. L6148-4 (M)
Code de la santé publique - art. L6148-4 (V)
Code de la santé publique - art. L6148-4 (V)
Code de la santé publique - art. L6148-5 (M)
Code de la santé publique - art. L6148-5 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2122-20 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1311-1 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L1311-1 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L1311-1 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L1311-3 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L1311-3 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L1311-3 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L1311-3 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1311-4 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L1311-4 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L1311-4 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L1311-4 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1615-13 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R1311-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R1311-2 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1048 ter (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1048 ter (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 212 bis (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 223 B bis (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 223 B bis (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 317 bis (VT)
Anciens textes:
