Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article L25
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- Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 23 (V)
- Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 36
La liquidation de la pension ne peut intervenir :
1° Pour les fonctionnaires civils autres que ceux mentionnés à l'article L. 24 avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou avant l'âge de cinquante-sept ans s'ils ont accompli dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active ;
2° Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les officiers de carrière autres que ceux mentionnés à l'article L. 24 avant l'âge de cinquante-deux ans ou, pour un officier radié des cadres par mesure disciplinaire avant d'avoir accompli vingt-sept ans de services effectifs, avant la date à laquelle il aurait atteint la limite d'âge en vigueur à la date de cette radiation et sans que la liquidation puisse être antérieure à l'âge de cinquante-deux ans ;
3° Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les officiers sous contrat radiés des cadres sans avoir atteint les limites de durée de services, avant l'âge de cinquante-deux ans ;
4° Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les non-officiers autres que ceux mentionnés à l'article L. 24, avant l'âge de cinquante-deux ans.
Pour l'application des dispositions du présent article, les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en paiement.
Le traitement ou la solde mentionnés à l'article L. 15 sont revalorisés pendant la période comprise entre la radiation des cadres et la mise en paiement de la pension, conformément aux dispositions de l'article L. 16.
Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 23 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
Liens relatifs à cet article
Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L15
Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L16
Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L24
Cité par:
Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 5 (V)
Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 5 (V)
Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 28 (V)
Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 68 (Ab)
Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 73 (Ab)
Arrêté du 25 juin 2008 - art., v. init.
LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 45 (V)
LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 45 (V)
Décret n°2011-705 du 21 juin 2011 - art. 3 (V)
Code de la défense. - art. L4139-13 (V)
Code de la défense. - art. L4139-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-17-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-17-2 (VD)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L28 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L28 (VD)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L28 (VT)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L3 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L67 (V)
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