Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article L86
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Article L86
I. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 84 et de l'article L. 85, les revenus perçus à l'occasion de l'exercice des activités suivantes peuvent être entièrement cumulés avec la pension :
1° Activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3 et de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les activités exercées par les artistes interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5 du même code ;
2° Activités entraînant la production d'oeuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle ;
3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.
II. - En outre, par dérogation aux mêmes dispositions, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec des revenus d'activité :
1° Les titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une solde de réforme allouées pour invalidité ;
2° Les titulaires de pensions militaires non officiers rémunérant moins de vingt-cinq ans de services et les titulaires de pensions militaires atteignant la limite d'âge du grade qu'ils détenaient en activité ou la limite de durée de services qui leur était applicable en activité, même dans le cas où ces pensions se trouveraient modifiées à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu à promotion de grade ;
3° Les titulaires de pensions ayant atteint, avant le 1er janvier 2004, la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi.
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Codifié par:
Code de la propriété intellectuelle - art. L112-2 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. L112-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L382-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L622-5 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L84 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L85 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retraite L84, L85, L311-3
Code de la propriété intellectuelle - art. L112-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L382-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L622-5 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L84 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L85 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retraite L84, L85, L311-3
Cité par:
Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 - art. 7 (M)
Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 - art. 7 (M)
Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 - art. 7 (M)
Loi n°89-1007 du 31 décembre 1989 - art. 6-1 (M)
Loi n°89-1007 du 31 décembre 1989 - art. 6-1 (M)
Loi n°89-1007 du 31 décembre 1989 - art. 6-1 (V)
Loi n°91-1241 du 13 décembre 1991 - art. 8 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L84 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R*92 (M)
Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 - art. 7 (M)
Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 - art. 7 (M)
Loi n°89-1007 du 31 décembre 1989 - art. 6-1 (M)
Loi n°89-1007 du 31 décembre 1989 - art. 6-1 (M)
Loi n°89-1007 du 31 décembre 1989 - art. 6-1 (V)
Loi n°91-1241 du 13 décembre 1991 - art. 8 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L84 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R*92 (M)
Codifié par:
Loi 64-1339 1964-12-29
