Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article L85
Chemin :
Article L85
Le montant brut des revenus d'activité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée.
Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l'article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L17 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L84 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L84 (M)
Cité par:
Décret n°2006-933 du 28 juillet 2006 - art. 12 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L84 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L86 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L92 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L92 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L84 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L86 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L92 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L92 (V)
Codifié par:
Loi 64-1339 1964-12-29
