Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article L31
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Article L31
La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances.
Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles relatives au secret professionnel, tous renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis par le présent chapitre pourront être communiqués sur leur demande aux services administratifs placés sous l'autorité des ministres auxquels appartient le pouvoir de décision et dont les agents sont eux-mêmes tenus au secret professionnel.
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Cité par:
Codifié par:
Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 - art. 1 (V)
Décret n°78-252 du 8 mars 1978 - art. 4-6 (V)
Décret n°78-252 du 8 mars 1978 - art. 4-8 (V)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 41 (M)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 41 (V)
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 19 (V)
Décret n°86-999 du 27 août 1986 - art. 8 (V)
Arrêté du 5 octobre 1987 - art. 13 (V)
Décret n°96-573 du 21 juin 1996 - art. 1 (Ab)
Décret n°2006-79 du 26 janvier 2006 - art. 10 (V)
Décret n°2006-79 du 26 janvier 2006 - art. 12 (V)
Décret n°2008-1191 du 17 novembre 2008, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R815-32 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-7 (M)
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Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L24 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L24 (VD)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R49 bis (VD)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L24 (M)
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Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L28 (VT)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L50 (M)
Décret n°78-252 du 8 mars 1978 - art. 4-6 (V)
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Loi 64-1339 1964-12-29
