Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article L29
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Article L29
Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension.
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Décret n°85-899 du 21 août 1985 - art. 3 (M)
Décret n°85-899 du 21 août 1985 - art. 3 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L30 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. D18 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L30 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L33 bis (V)
Décret n°85-899 du 21 août 1985 - art. 3 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L30 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. D18 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L30 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L33 bis (V)
Codifié par:
Loi 64-1339 1964-12-29
