Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article L28
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Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services.
Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il en est également ainsi lorsque l'entrée en jouissance de la pension est différée en application de l'article L. 25 du présent code.
Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l'article L. 15 égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement ou de cette solde de base dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.
Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret.
La rente d'invalidité ajoutée à la pension ne peut faire bénéficier le titulaire d'émoluments totaux supérieurs aux émoluments de base visés à l'article L. 15. Elle est liquidée, concédée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que la pension.
Le total de la pension et de la rente d'invalidité est élevé au montant de la pension basée sur quarante annuités liquidables lorsque le fonctionnaire civil est mis à la retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Toutefois, le taux de l'invalidité rémunérable doit être au moins égal à 60 %.
Liens relatifs à cet article
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L15 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L16 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L25 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L27 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L31 (M)
Cité par:
Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 - art. 2 (V)
Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 - art. 7 (V)
Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 31 (Ab)
Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 34 (Ab)
Décret n°78-252 du 8 mars 1978 - art. 4-6 (V)
Décret n°78-252 du 8 mars 1978 - art. 4-8 (V)
Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 - art. 7 (M)
Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 - art. 7 (M)
Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 - art. 7 (M)
Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 - art. 7 (M)
Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 - art. 7 (M)
Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 - art. 7 (M)
Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 - art. 7 (M)
Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 - art. 7 (M)
Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 - art. 7 (M)
Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 - art. 7 (M)
Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 - art. 7 (M)
Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 - art. 7 (M)
Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 - art. 7 (M)
Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 - art. 7 (M)
Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 1 (V)
Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 1 (V)
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 37 (V)
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 39 (V)
Décret n°2005-442 du 2 mai 2005 - art. 5 (V)
Décret n°2006-79 du 26 janvier 2006 - art. 10 (V)
Décret n°2006-79 du 26 janvier 2006 - art. 12 (V)
Décret n°2007-262 du 27 février 2007 - art. ANNEXE (V)
CODE DES COMMUNES. - art. R417-10 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D712-15 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L30 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R38 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. D18 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L30 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L32 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L33 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L33 bis (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R*101 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R*101 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R40 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R44 (V)
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