Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article L12 bis
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Article L12 bis
Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les femmes, fonctionnaires ou militaires, ayant accouché postérieurement à leur recrutement, bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres.
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Cité par:
Codifié par:
Décret n°68-382 du 5 avril 1968 - art. 12 (V)
Décret n°68-382 du 5 avril 1968 - art. 6 (V)
Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 92 (V)
Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 92 (VT)
Décret n°2012-1256 du 13 novembre 2012 - art. 10 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. D16-4 (VT)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L25 bis (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. D21-1 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L25 bis (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L9 ter (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R*26 bis (V)
Décret n°68-382 du 5 avril 1968 - art. 6 (V)
Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 92 (V)
Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 92 (VT)
Décret n°2012-1256 du 13 novembre 2012 - art. 10 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. D16-4 (VT)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L25 bis (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. D21-1 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L25 bis (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L9 ter (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R*26 bis (V)
Codifié par:
Loi 64-1339 1964-12-29
