Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article L12
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- Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 38 (V)
- Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 49 (V)
- Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 52
- Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 53 (V)
Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après :
a) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ;
b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
b bis La bonification prévue au b est acquise aux femmes fonctionnaires ou militaires ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité ;
c) Bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer ;
d) Bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications ;
e) Abrogé ;
f) Abrogé ;
g) Abrogé ;
h) Abrogé ;
i) Une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires à la condition qu'ils aient accompli au moins dix-sept ans de services militaires effectifs ou qu'ils aient été rayés des cadres pour invalidité ; le maximum de bonifications est donné aux militaires qui quittent le service à cinquante-neuf ans ; la bonification est diminuée d'une annuité pour chaque année supplémentaire de service jusqu'à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Le pourcentage maximum fixé à l'article L 13 peut-être augmenté de cinq points du chef des bonifications prévues au présent article.
Les bonifications prévues aux a, c et d du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les fonctionnaires et les militaires radiés des cadres pour invalidité.
Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 38 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
Liens relatifs à cet article
Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L13
Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L18
Cité par:
Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 - art. Annexe 3 (VD)
Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 - art. Annexe 3 (VD)
Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 - art. Annexe 3 (VT)
Loi n°57-871 du 1 août 1957 - art. 1 (M)
Loi n°57-871 du 1 août 1957 - art. 1 (V)
Décret n°68-382 du 5 avril 1968 - art. 12 (V)
Décret n°68-382 du 5 avril 1968 - art. 6 (V)
Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 - art. 11 bis (V)
Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 - art. 11 bis (V)
Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 - art. 22 (M)
Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 - art. 22 (VT)
Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 - art. 22 (M)
Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 - art. 22 (VT)
Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 - art. 20 (M)
Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 - art. 20 (M)
Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 - art. 20 (VT)
Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 - art. 18 (M)
Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 - art. 18 (VT)
Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 6 (Ab)
Arrêté du 3 juin 1988 - art. 4 (V)
Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 92 (V)
Décret n°93-468 du 25 mars 1993 - art. 5 (AbD)
Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 13 (M)
Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 13 (M)
Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 13 (V)
Loi n°2002-1094 du 29 août 2002 - art. 4 (V)
Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 48 (V)
Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 74 (V)
Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 50 (V)
Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 50 (VD)
Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 57 (Ab)
Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 57 (V)
Décret n°2008-627 du 27 juin 2008 - art., v. init.
Décret n°2008-935 du 12 septembre 2008 - art. 38 (Ab)
Décret n°2008-935 du 12 septembre 2008 - art. 38, v. init.
Décret n°2008-1113 du 29 octobre 2008 - art. 1 (V)
Décret n°2008-1113 du 29 octobre 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2009-921 du 27 juillet 2009, v. init.
Décret n°2009-922 du 27 juillet 2009, v. init.
Décret n°2009-922 du 27 juillet 2009 (V)
Décret n°2009-923 du 27 juillet 2009, v. init.
Décret n°2009-923 du 27 juillet 2009 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D173-21-0-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L351-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L351-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L351-4 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. D16-4 (VT)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L17 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L25 bis (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R*76 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R*76 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R*76 bis (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R*76 bis (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R*76 ter (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R13 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R14 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R25-1 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. D21-1 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. D22 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. D22 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L14 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L17 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L17 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L25 bis (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L73 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L73 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R*25 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R*25-1 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R*25-1 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R*26 bis (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R11 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R13 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R13 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R13 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R20 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R20 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R22 (Ab)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R23 (Ab)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R24 (Ab)
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