Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article L11
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Article L11
Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont :
1° Pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l'article L. 5, exception faite des services militaires visés au 2° s'ils ont été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme, sous réserve de la renonciation prévue à l'article L. 77. La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions ;
2° Pour les militaires, les services énumérés aux articles L. 5 et L. 8 ainsi que les bénéfices d'études préliminaires attribués aux militaires et assimilés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Cite:
Cité par:
Codifié par:
Loi 84-16 1984-01-11 art. 37
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L5 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L77 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L8 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L5 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L77 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L8 (V)
Cité par:
Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 - art. 13 bis (VD)
Loi n°82-1021 du 3 décembre 1982 - art. 1 (M)
Loi n°82-1021 du 3 décembre 1982 - art. 1 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L11 bis (V)
Loi n°82-1021 du 3 décembre 1982 - art. 1 (M)
Loi n°82-1021 du 3 décembre 1982 - art. 1 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L11 bis (V)
Codifié par:
Loi 64-1339 1964-12-29
