Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article L5
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- Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 53 (V)
Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :
1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;
2° Les services militaires ;
3° Les services accomplis dans les établissements industriels de l'Etat en qualité d'affilié au régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ;
4° Les services accomplis par les magistrats de l'ordre judiciaire ;
5° Les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d'outre-mer et de leurs établissements publics. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de prise en compte de ces services ;
6° Les services effectués jusqu'à la date de l'indépendance ou jusqu'à celle de leur intégration dans les cadres métropolitains par les agents ayant servi dans les cadres de l'administration de l'Algérie, des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle ;
7° Abrogé ;
8° Pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de dix-huit ans.
Les périodes de services accomplies à temps partiel en application de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont comptées pour la totalité de leur durée.
Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat.
Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an.
Les services validés au titre des dixième et onzième alinéas ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition prévue au 1° de l'article L. 4.
Liens relatifs à cet article
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 37
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 60
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 46
Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L4
Cité par:
Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 8 (M)
Décret n°67-476 du 20 juin 1967 - art. 1 (V)
Décret n°67-477 du 20 juin 1967 - art. 1 (V)
Décret n°67-711 du 18 août 1967 - art. 4 (Ab)
Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 - art. 13 bis (VD)
Décret n°69-697 du 18 juin 1969 - art. 21 (V)
Décret n°79-1092 du 12 décembre 1978 - art. 11 (VT)
Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 3-2 (Ab)
Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 6 (Ab)
Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 - art. 2-2 (Ab)
Loi n°82-1021 du 3 décembre 1982 - art. 1 (M)
Loi n°82-1021 du 3 décembre 1982 - art. 1 (V)
Décret n°83-893 du 5 octobre 1983 - art. 1 (V)
Arrêté du 1 juin 1987 - art. 1 (V)
Arrêté du 4 novembre 1987 - art. 1 (V)
Arrêté du 4 mai 1988 - art. 1 (V)
Arrêté du 28 septembre 1988 - art. 1 (V)
Arrêté du 2 juin 1989 - art. 1 (V)
Arrêté du 26 septembre 1989 - art. 1 (V)
Arrêté du 1 février 1990 - art. 1 (V)
Arrêté du 3 avril 1990 - art. 1 (V)
Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 30-1 (M)
Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 30-1 (V)
Arrêté du 27 septembre 1990 - art. 1 (V)
Arrêté du 19 mars 1991 - art. 1 (V)
Arrêté du 4 mars 1992 - art. 1 (V)
Arrêté du 13 mai 1992 - art. 1 (V)
Arrêté du 3 août 1992 - art. 1 (V)
Loi - art. 99 (M)
Loi - art. 99 (V)
Arrêté du 27 janvier 1993 - art. 1 (V)
Arrêté du 2 mars 1993 - art. 1 (V)
Décret n°93-468 du 25 mars 1993 - art. 5 (AbD)
Arrêté du 31 mai 1994 - art. 1 (V)
Arrêté du 9 juin 1994 - art. 1 (V)
Arrêté du 24 juin 1994 - art. 1 (V)
Arrêté du 28 juillet 1995 - art. 1 (V)
Arrêté du 15 avril 1996 - art. 1 (V)
Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 13 (M)
Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 13 (M)
Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 13 (V)
Arrêté du 14 février 1997 - art. 1 (V)
Arrêté du 9 mai 1997 - art. 1 (V)
Décret n°97-874 du 24 septembre 1997 - art. 1 (V)
Loi n°2002-282 du 28 février 2002 - art. 5 (Ab)
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 13 (V)
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 20 (V)
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 20 (V)
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 8 (V)
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 8 (V)
Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 10 (V)
Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 4 (V)
Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 4 (V)
Arrêté du 24 janvier 2005 - art. 1 (V)
Arrêté du 26 décembre 2005 - art. 1 (V)
Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 13 (V)
Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 - art. 39 (V)
Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 - art. 39, v. init.
Décret n°2008-936 du 12 septembre 2008 - art. 8 (V)
Décret n°2009-1004 du 24 août 2009 - art. 10 (V)
Décret n°2009-1004 du 24 août 2009, v. init.
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L14 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L15 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. D2 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. D21 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. D21-1 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. D30 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L11 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L11 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L11 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L14 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L15 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L15 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L15 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L76 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L8 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L9 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L9 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L9 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L9 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L9 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R*5 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R*5 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R*61 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R*7 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R*7 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R33 bis (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R35 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R35 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R6 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R6 (V)
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