Code général de la propriété des personnes publiques. - Article R3211-32
Chemin :
Article R3211-32
L'administration chargée des domaines peut, à la demande des établissements publics de l'Etat, procéder à l'aliénation des immeubles qui leur appartiennent, lorsque ceux-ci en ont décidé la vente et qu'il doit être fait appel à la concurrence. Le prix obtenu est reversé à l'établissement sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 2321-9.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Crée par: Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Crée par: Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
