Code général de la propriété des personnes publiques. - Article R2123-1
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Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-2, peuvent faire l'objet d'une convention de gestion, dans les conditions prévues par la présente section, les immeubles dépendant du domaine public de l'Etat qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :
1° Immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
2° Monuments naturels, sites ou immeubles faisant partie des domaines et palais nationaux ;
3° Immeubles situés à l'étranger et dont la conservation présente un intérêt général au point de vue artistique, historique ou culturel ;
4° Immeubles classés en réserve naturelle ou dont le caractère naturel doit être préservé ;
5° Immeubles compris dans la zone définie à l'article L. 5111-1, dans les conditions prévues aux articles R. 169 à R. 169-3 du code du domaine de l'Etat ;
6° Immeubles militaires compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision de restructuration prise par le ministre de la défense lorsque leur cession à la valeur estimée par le directeur départemental des finances publiques n'est pas possible.
Liens relatifs à cet article
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2123-2 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5111-1 (V)
Cité par:
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2123-5 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2123-6 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2123-7 (V)
Anciens textes:
Crée par: Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
