Code général de la propriété des personnes publiques. - Article R1211-3
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En cas d'acquisition poursuivie par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant est tenu de demander l'avis du directeur départemental des finances publiques :
1° Pour produire, au dossier de l'enquête mentionnée à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues au I et au II de l'article R. 11-3 du même code ;
2° Avant de procéder aux notifications des offres amiables prévues à l'article L. 13-3 et R. 13-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et des propositions prévues à l'article R. 13-18 du même code ;
3° Avant l'intervention des accords amiables mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 13-6 et au troisième alinéa de l'article R. 13-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Liens relatifs à cet article
CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. **R13-16 (V)
CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. **R13-18 (V)
CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. **R13-31 (V)
CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. L11-1 (V)
CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. L13-3 (V)
Cité par:
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R1211-8 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R1212-13 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R1311-3 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R1311-5 (V)
Anciens textes:
Crée par: Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
