Code général de la propriété des personnes publiques. - Article R1211-3

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Article R1211-3

En cas d'acquisition poursuivie par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant est tenu de demander l'avis du directeur départemental des finances publiques :


1° Pour produire, au dossier de l'enquête mentionnée à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues au I et au II de l'article R. 11-3 du même code ;


2° Avant de procéder aux notifications des offres amiables prévues à l'article L. 13-3 et R. 13-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et des propositions prévues à l'article R. 13-18 du même code ;


3° Avant l'intervention des accords amiables mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 13-6 et au troisième alinéa de l'article R. 13-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


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