Code général de la propriété des personnes publiques. - Article R1126-1

Chemin :




Article R1126-1


Le transfert des titres acquis à l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 1126-1 a lieu par virement de compte à compte pour les titres inscrits en compte et par production des titres pour ceux matériellement créés.
Chaque transfert est accompagné de tout document de nature à certifier les droits de l'Etat.


Liens relatifs à cet article