Code général de la propriété des personnes publiques. - Article L3112-2
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Article L3112-2
En vue de permettre l'amélioration des conditions d'exercice d'une mission de service public, les biens mentionnés à l'article L. 3112-1 peuvent également être échangés entre personnes publiques dans les conditions mentionnées à cet article. L'acte d'échange comporte des clauses permettant de préserver l'existence et la continuité du service public.
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Code de la santé publique - art. L6132-5 (V)
Code de la santé publique - art. L6132-5 (V)
Code de la santé publique - art. L6132-5 (VD)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R3211-46 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1311-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1841-1 (V)
Code de la santé publique - art. L6132-5 (V)
Code de la santé publique - art. L6132-5 (VD)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R3211-46 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1311-1 (V)
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