Code général de la propriété des personnes publiques. - Article L2331-1
Chemin :
- Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 11
Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :
1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ;
2° Au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation ;
3° Aux contraventions de grande voirie, conformément à l'article L. 774-1 du code de justice administrative ;
4° A la location et à l'administration des établissements d'eaux minérales sur le domaine de l'Etat ;
5° Aux baux emphytéotiques passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, conformément au 4° de l'article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales ;
6° Aux baux emphytéotiques passés par les établissements publics de santé, conformément à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ;
7° Aux baux emphytéotiques passés par l'Etat ou ses établissements publics conformément à l'article L. 2341-1.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L6148-2
Code général de la propriété des personnes publiques. - art. L2341-1
Code général des collectivités territoriales - art. L1311-3
Cité par:
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5311-2 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5311-2 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5311-2 (V)
Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L5311-2 (M)
Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L5311-2 (V)
Anciens textes:
Code du domaine de l'Etat - art. L84 (Ab)
Code général des collectivités territoriales - art. L1311-3 (V)
