Code général de la propriété des personnes publiques. - Article L2323-11
Chemin :
Article L2323-11
Le redevable qui conteste l'existence de sa dette, son montant ou son exigibilité peut s'opposer à l'exécution du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Cité par:
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2323-2 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2323-4 (VD)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2323-4 (VT)
Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2323-2 (M)
Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2323-2 (V)
Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2323-4 (M)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2323-4 (VD)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2323-4 (VT)
Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2323-2 (M)
Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2323-2 (V)
Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2323-4 (M)
Codifié par:
Anciens textes:
